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Quelle possibilité de mobiliser/former un agent en arrêt de travail ?

Une nécessité d’aller contre les idées reçues… L’agent a la possibilité de se former quand il est en arrêt de travail.

 Frein statutaire

Lorsqu’il est en CLD/CLM, l’agent peut tout à fait entreprendre une formation, il demeure en position d’activité et conserve ses droits à la formation pendant cette période.

 Frein culturel

Des idées reçues sont parfois ancrées et freinent la mise en œuvre de formations pour les agents BOE au sein des établissements (observation d’une expérience du Handi-Pacte Limousin).

Dans la pratique, des employeurs « expérimentent » des dispositifs et envoient l’agent en formation pendant le CLD/CLM ou y mettent un terme avec l’accord de l’agent. La jurisprudence a arbitré dans ce sens !

Droits à la formation, à avancement et à promotion

  • Les périodes de congés de maladie, de CLM et de CLD sont des périodes pendant lesquelles le fonctionnaire se trouve en position d’activité : elles ne doivent pas être retranchées du temps de service requis pour l’avancement d’échelon, de grade et/ou la promotion dans un corps supérieur et pour l’appréciation de droits à la formation.
  • Un agent en congé maladie (« ordinaire », CLM, CLD) peut se présenter à un examen professionnel ou à un concours, car selon la jurisprudence, cet agent est en position d’activité et aucun texte n’interdit cette possibilité*.
  • Enfin, le fonctionnaire hospitalier en CLM ou CLD peut participer à un concours s’il bénéficie d’un reclassement par voie de concours prévu à l’article 72 de la loi du 9 janvier 1986.

Que dit la jurisprudence ?

  • Ainsi selon l’arrêt du Conseil d’Etat n°271949 du 2 juillet 2007 pour le Centre national de la fonction publique territoriale, « la participation d'un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire, relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire d'activité.
    Cette participation n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service au sens de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut, en l'absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que le décret du 30 juillet 1987 a pour objet de proscrire ».

Article 72

  • En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur, est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou emplois, en exécution des articles 29, 32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.
  • Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à l'article 71 sera effectué au premier grade du nouveau corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leur corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps.
  • Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'accueil.

3 décrets,
fondements juridiques de cette pratique

« Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation »

*Territoriale art. 28 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 État art. 38 décret n°86-442 du 14 mars 1986 Hospitalière art. 27 décret n°88-386 avril 1988

Financement de la formation

Le FIPHFP peut prendre en charge (au moins partiellement) le financement de la formation et une partie de la rémunération de l’agent pendant le temps de la formation liée à un reclassement ou une reconversion professionnelle.

Voir également la fiche  Catalogue des interventions du FIPHFP

Procédure à suivre

Accord de l'agent, Accord du médecin de prévention, Passage en Comité médical, Couverture du risque AT/MP